Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. O 46
D) Dispositions particulières applicables aux appareils utilisant un gaz de pétrole liquéfié.
Conformément aux dispositions de l'article GZ 8, l'utilisation, dans les chambres, d'une bouteille de gaz butane est admise, sous réserve qu'elle n'alimente qu'un seul appareil. Le changement et le raccordement de cette bouteille peuvent être effectués pendant la présence du public.